6. | « II. - Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle ne soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
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7. | 2° L'article L. 331-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ; |
9. | 2° bis La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée : |
10. | « Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ; |
11. | 3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ; |
12. | 4° Au premier alinéa de l'article L. 334-5, les mots : « l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière ». |