8. | « Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
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9. | 2° bis La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée : |
10. | « Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ; |
11. | 3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ; |
12. | 4° Au premier alinéa de l'article L. 334-5, les mots : « l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière ». |
13. | II. — À la première phrase de l'article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ». |