Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 23 - Alinéa 2


1.

Après l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-4 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 312-1-4. - I. - La personne qui pourvoit aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

3.

« II. - Tout successible en ligne directe, déclarant qu'il n'existe à sa connaissance ni testament, ni contrat de mariage, peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d'héritier par la production de son acte de naissance.

4.

« III. - Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie. Il justifie de sa qualité d'héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

5.

« 1° Qu'à leur connaissance il n'existe ni testament, ni d'autres héritiers du défunt ;

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