L'article 23 est relatif au compte du défunt.
En vertu de l'article 1939 du code civil, le compte bancaire d'un individu est bloqué dès son décès. Le code civil prévoit toutefois (articles 784 et 815-2) que des actes conservatoires parmi lesquels le paiement des frais d'obsèques, peuvent être effectués mais postérieurement au déclenchement du processus de succession afin que soient au préalable identifiés les héritiers potentiels. Dans la pratique, l'articulation de ces articles s'avère impossible, l'inhumation ou la crémation devant avoir lieu dans les six jours qui suivent le décès.
Les banques autorisent de facto la personne pourvoyant aux funérailles du défunt, qu'elle en soit l'héritière ou non, à prélever sur le compte de ce dernier les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d'obsèques. Cette pratique se fonde sur une instruction de la direction de la Comptabilité publique du 31 mars 1976 visant les comptes de dépôt ouverts par les particuliers auprès du Trésor public ; le montant maximum de débit, revalorisé à plusieurs reprises depuis 1976, a atteint 20 000 francs en 1992, soit 3 050 euros. Toutefois, cette instruction est devenue sans objet depuis le 31 décembre 2001 lorsque les comptables du Trésor ont définitivement mis fin à la gestion de comptes de particuliers.
Cette pratique bancaire est donc aujourd'hui dépourvue de base légale. Elle est pourtant utile en particulier aux personnes modestes qui souhaitent assurer des funérailles décentes à un parent défunt, mais ne disposent pas des sommes nécessaires pour avancer leur paiement.
Le Gouvernement souhaite pallier cette lacune en autorisant explicitement par le présent article les établissements bancaires à procéder au prélèvement des sommes nécessaires au paiement des frais d'obsèques, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et sur présentation de la facture. Pour éviter des détournements, un seuil maximum de prélèvement devrait être fixé par le pouvoir réglementaire.
D'autre part, la preuve de la qualité d'héritier est libre (article 730 du code civil), et dans le cas des successions les plus simples, c'est-à-dire en ligne directe (les enfants venant à la succession de leur parent), sans qu'il n'ait été fait de contrat de mariage par le défunt et sans que cette succession ne porte sur des immeubles, et les plus modestes (inférieures à 5 035 €), les héritiers ont recours au certificat d'hérédité pour justifier de leur qualité et procéder à l'ensemble des actes conservatoires mentionnés à l'article 784 du code civil (frais de dernières maladies, loyers, impôts et autres dettes urgentes du défunt), puis clôturer le ou les comptes du défunt.
Toutefois, ce certificat d'hérédité s'avère à difficile à obtenir et donc source de complexité pour les usagers du service public. En effet, les maires sont désormais seuls habilités à établir ces certificats mais ils gardent une marge d'appréciation sur leur délivrance de telle sorte que certains refusent de les établir estimant n'avoir pas d'informations suffisantes.
Or en cas de refus, les héritiers sont dans l'obligation de saisir un notaire pour faire dresser un acte de notoriété, y compris dans le cas où quelques centaines d'euros restent sur le compte après paiement des obsèques et autres frais.
Cet article prévoit donc un mécanisme alternatif : il sera possible de substituer au certificat d'hérédité un acte de naissance, établissant la qualité d'héritier, pour procéder au règlement des actes conservatoires et obtenir la libération des derniers euros ainsi que la clôture des comptes. Tel est l'objet des II et III de l'article 23 du présent projet.
Ce mécanisme s'appliquera pour les successions les plus modestes (pour mémoire, 30 % des successions sont inférieures à 5 000 €). Là aussi, pour éviter des détournements, un seuil maximum de prélèvement devrait être fixé par le pouvoir réglementaire.
1. | Après l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-4 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 312-1-4. - I. - La personne qui pourvoit aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
3. | « II. - Tout successible en ligne directe, déclarant qu'il n'existe à sa connaissance ni testament, ni contrat de mariage, peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d'héritier par la production de son acte de naissance. |
4. | « III. - Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie. Il justifie de sa qualité d'héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent : |
5. | « 1° Qu'à leur connaissance il n'existe ni testament, ni d'autres héritiers du défunt ; |
6. | « 2° Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ; |
7. | « 3° Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. » |
À propos de l'article 23, le 13/11/2015 à 08:23, regis a dit :
quel est le montant fixe par arrete du ministre charge de l'economie