2. | Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, la Haute autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations.
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3. | II. — La procédure prévue au I est également applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales. |
4. | III. — Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants : |
5. | - l'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ; |
6. | - les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ; |
7. | - les noms des autres membres de la famille. |
8. | Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : le(s) nom(s) de l' (des) usufruitier(s) ; pour les biens en usufruit : le(s) nom(s) du (des) nu(s)-propriétaires(s). |