Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 4 - Alinéa 8


5.

- l'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

6.

- les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

7.

- les noms des autres membres de la famille.

8.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : le(s) nom(s) de l' (des) usufruitier(s) ; pour les biens en usufruit : le(s) nom(s) du (des) nu(s)-propriétaires(s).

9.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.

10.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus.

11.

IV. — Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, » sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute autorité de la transparence de la vie publique ».

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