3. | 2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Guyane, les conseillers à l'Assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ;
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4. | 3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; |
5. | 4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; |
6. | 5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres. |
7. | Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique. |
8. | Toute personne mentionnée au 1° et au 2° doit présenter une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s'applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° deux mois au plus suivant la date d'expiration de son mandat ou de sa fonction. |
9. | Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration adressée dans les mêmes conditions. |