5. | L'absence d'avis de la Haute autorité dans un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.
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6. | II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée. |
7. | Lorsque la Haute autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne intéressée met fin à l'activité concernée. Son contrat de travail, s'il existe, prend fin à la date de notification de l'avis de la Haute autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture. |
8. | En cas de saisine en application du b du I du présent article, la Haute autorité peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les éléments nécessaires à son appréciation. |
9. | III. — Le président de la Haute autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer. |