2. | « Le fonctionnaire investi d'un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen est placé d'office en disponibilité, pendant la durée de son mandat. »
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3. | II. — Sont abrogés : |
4. | 1° Le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; |
5. | 2° Le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
6. | 3° Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
7. | III. — Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. |