Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 16

(Chapitre 1er - Section 4 : Position des fonctionnaires investis d'un mandat parlementaire)


Amendements proposant un article additionel avant l'article 16 : n° CL2 (1 identique) n° CL50 adopté

L'article 16 modifie la position dans laquelle se trouvent placés les agents des trois fonctions publiques investis d'un mandat parlementaire. Ils seront désormais placés d'office en disponibilité, et non plus en détachement. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.


1.

I. — À la fin de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État, de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL63 n° CL52 adopté n° CL3

2.

« Le fonctionnaire investi d'un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen est placé d'office en disponibilité, pendant la durée de son mandat. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL4 adopté n° CL62

3.

II. — Sont abrogés :

4.

Le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

5.

Le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6.

Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

7.

III. — Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL4 adopté n° CL62 n° CL63 n° CL52 adopté n° CL3

Amendement proposant un article additionel après l'article 16 : n° CL210

1 commentaire :

À propos de l'article 16, le 04/06/2013 à 16:29, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La problématique des conflits d'intérêts est intrinsèquement liée à celles du lobbying et de la prise de décision publique. S'il est important que tous les citoyens puissent faire valoir leurs points de vue auprès des élus — et donc faire du lobbying — ces tentatives d'influence doivent respecter les principes démocratiques de transparence de la prise de décision publique afin que leur empreinte législative puisse être retracée.

Contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont instauré à partir de 2009 des registres des représentants d'intérêts, le pouvoir exécutif ne s'est, pour l'instant, pas saisi de la question du lobbying, en dépit des multiples sollicitations dont il fait l’objet.

Il semble pourtant que la Haute Autorité de la Transparence serait l'autorité indiquée pour traiter de la transparence des activités de lobbying auxquelles sont soumis le gouvernement, les administrations et le Parlement. À l'image des dispositions adoptées au Québec 1, elle devrait héberger pour cela un registre des représentants d'intérêts commun aux pouvoirs législatif et exécutif, et devrait contrôler les informations déclarées par les différents représentants d'intérêts relatives aux actions et dépenses entreprises pour influencer la prise de décision publique.

Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, l'inscription au registre par les représentants d'intérêts devrait être obligatoire dès lors qu'ils exercent manifestement une activité d'influence auprès des responsables publics.

A ce titre il convient d'ajouter un article additionnel après cet article ainsi rédigé :

« Toute personne morale souhaitant communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 pour l'influencer dans le cadre de ses fonctions, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer la prise de décisions relatives à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit se déclarer auprès de la Haute Autorité de la Transparence dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact. La Haute Autorité de la Transparence l'inscrit alors de droit dans un registre public.

« Toute personne inscrite dans le registre a l'obligation tous les 12 mois d'indiquer les dépenses et les actions menées, de manière directe ou non, en vue d'influencer les pouvoirs publics. Ces informations sont publiées par la Haute Autorité de la Transparence.

« Les modalités de déclaration d'activité des représentants d'intérêts sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la Haute Autorité de la Transparence constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des 12 derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de lui transmettre ces éléments sans délai.

« Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la HAT. Lorsque la HAT constate qu'un membre du registre ne respecte pas le code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation.

« Elle peut décider de rendre publique ces injonctions. »

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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