1. | I. — Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, au titre du III de l'article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.
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2. | II. — Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 et 10 de la présente loi, de ne pas déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
3. | Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code. |
4. | III. — Le fait de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
5. | IV. — Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal. |