1. | I. — Après l'article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :
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2. | « Art. 131-26-1. - Dans les cas prévus par la loi, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'un membre du Gouvernement, du titulaire d'un mandat conféré par le suffrage universel, d'un emploi à la décision du Gouvernement auquel il est pourvu par décret en conseil des ministres ou d'une fonction de directeur du cabinet d'un membre du Gouvernement. » |
3. | II. — Au 1° de l'article 432-17 du code pénal, les mots : « suivant les modalités prévues par l'article 131-26 » sont remplacés par les mots : « suivant les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 ». |
4. | III. — Au premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 suivant les modalités prévues par ces articles ». |