11. | « Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. »
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12. | II. — L'article L.O. 135-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
13. | « Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique. |
14. | « II. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, les noms des autres membres de sa famille. |
15. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. |
16. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration. |
17. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus. |