8. | « Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code. » ;
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9. | 5° Le sixième alinéa est supprimé ; |
10. | 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
11. | « Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. » |
12. | II. — L'article L.O. 135-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
13. | « Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique. |
14. | « II. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, les noms des autres membres de sa famille. |