24. | 4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
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25. | « Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à l'article L. 96-1 du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander d'exercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers en vue de récolter toute information utile à l'accomplissement de sa mission de contrôle. |
26. | « Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Haute autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi. » |
27. | IV. — Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés trois articles L.O. 135-3-1 à L.O. 135-3-3 ainsi rédigés : |
28. | « Art. L.O. 135-3-1. - I. - Lorsqu'une déclaration déposée au titre de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai. |
29. | « II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
30. | « Art. L.O. 135-3-2. - La Haute autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. |