25. | « Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à l'article L. 96-1 du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander d'exercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers en vue de récolter toute information utile à l'accomplissement de sa mission de contrôle.
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26. | « Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Haute autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi. » |
27. | IV. — Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés trois articles L.O. 135-3-1 à L.O. 135-3-3 ainsi rédigés : |
28. | « Art. L.O. 135-3-1. - I. - Lorsqu'une déclaration déposée au titre de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai. |
29. | « II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
30. | « Art. L.O. 135-3-2. - La Haute autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. |
31. | « Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3-1 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, la Haute autorité transmet le dossier au parquet. |
Le 06/06/2013 à 12:36, Transparency France a dit :
La règle du déport est l’un des principaux moyens permettant d’éviter qu’un intérêt privé influe sur la prise de décision. Cette règle est prévue pour l’ensemble des personnes visées au titre du projet de loi ordinaire.
Comme le prévoit l’article 9 du projet de loi ordinaire pour les membres du gouvernement, la Haute autorité de la transparence doit pouvoir enjoindre un parlementaire de mettre fin à une situation de conflit d’intérêts s’il ne l’a pas fait de sa propre initiative. La publicité étant souvent une mesure dissuasive, la Haute autorité de la transparence doit avoir la possibilité de rendre publique cette injonction si elle estime que le parlementaire n’y a pas répondu de manière satisfaisante.
Il convient donc d'ajouter après l'alinéa 28, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une personne soumise aux obligations de déclaration, prévues au 1er et 2ème alinéas du I, se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute autorité de la transparence lui enjoint de faire cesser cette situation. Elle peut décider de rendre publique cette injonction, après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf