29. | « II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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30. | « Art. L.O. 135-3-2. - La Haute autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. |
31. | « Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3-1 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, la Haute autorité transmet le dossier au parquet. |
32. | « Art. L.O. 135-3-3. - Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues à l'article L.O. 135-1, la Haute autorité de la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale. » |
33. | V. — Au début de l'article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de la transparence de la vie publique ». |
34. | VI. — Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique. |
35. | Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral. |
Le 06/06/2013 à 12:54, Transparency France a dit :
Les manquements que la Haute Autorité constate doit être transmis aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’au déontologue.
Il convient donc d'ajouter à l'alinéa 32 : « et informe son déontologue »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf
Le 06/06/2013 à 12:55, Transparency France a dit :
La publicité étant souvent une mesure dissuasive, la Haute autorité de la transparence doit avoir la possibilité de rendre publique, de manière nominative, les manquements qu’elle transmet aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Il convient d'ajouter un paragraphe II après l'alinéa 32 ainsi rédigé :
« La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut également décider de publier un rapport spécial au Journal officiel de la République française lorsqu’elle constate des manquements aux obligations prévues à l’article L.O. 135-1 ou au ou au cas où elle relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explication, après que la personne concernée a été mise en mesure de produire ses observations. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf