1. | Après l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :
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2. | « Art. 4 quater. - Le Bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d'intérêts. » |