Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 2 bis

(Chapitre 1er - Section 1 : Obligations d'abstention)


Transposer aux parlementaires les obligations de déport prévues à l'article 2 du projet de loi poserait des difficultés constitutionnelles (compétence du législateur en la matière, respect du droit de vote prévu à l'article 27 de la Constitution etc.) et pourrait se heurter à des difficultés de mise en œuvre.

Toutefois, afin de renforcer les dispositifs déjà existants de lutte contre les conflits d'intérêts (prévus, à l'Assemblée nationale, aux articles 4 et 5 de la décision du Bureau du 6 avril 2011 relative au respect du code de déontologie des députés et, au Sénat, à l'article XX bis de l'Instruction générale du Bureau), l'article 2 bis, introduit par le rapporteur en commission via l'amendement CL 241, charge le bureau de chaque assemblée de définir des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d'intérêts. Comme l'a suggéré au rapporteur Mme Noëlle Lenoir, déontologue de l'Assemblée nationale, il pourrait s'agir d'énumérer une série d'attitudes susceptibles d'être tenues en cas de conflit d'intérêts, allant de la simple information publique de l'existence d'un intérêt spécifique à un véritable déport lors de débats ou de votes.

Cet article modifie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la mesure proposée n'entrant vraisemblablement pas dans le champ de la loi organique régissant le Parlement, prévue à l'article 25 de la Constitution.


1.

Après l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

2.

« Art. 4 quater. - Le Bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d'intérêts. »
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 5 adopté n° 198 n° 31 (1 identique) n° 322

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 5 adopté n° 198 n° 31 (1 identique) n° 322

1 commentaire :

À propos de l'article 2 bis alinéa 2, le 16/06/2013 à 20:52, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n'interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d'une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l'Assemblée le seront prochainement. Afin d'assister le Bureau qui au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d'intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.

À l'alinéa 2, après le mot : « définit », il convient donc d'ajouter les mots : «, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité de la Transparence, »

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