Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 4


1.

I. — Adressent également au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l'article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

2.

A Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen ;

3.

Le titulaire d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ainsi que les présidents des autres groupements de communes dont les recettes ordinaires du dernier budget dépassent 5 millions d'euros ;

4.

Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires, respectivement, d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ;

5.

Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République qui font l'objet d'une nomination au Journal officiel ;

6.

3° bis Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

7.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

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