L'article 3 fixe les conditions suivant lesquelles les membres du Gouvernement déposent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, dès leur nomination, ainsi qu'à l'occasion de tout changement substantiel de leur patrimoine ou des intérêts qu'ils détiennent. Ces déclarations sont transmises au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, instituée par la présente loi. Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être établie dans les huit jours suivant la cessation des fonctions gouvernementales. Si les membres du Gouvernement étaient déjà soumis à l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale, la loi ne leur imposait pas, jusqu'à présent, la déclaration de leurs intérêts. Celle-ci a notamment vocation à recenser les autres fonctions, responsabilités et activités exercées par les intéressés en dehors de leur fonction gouvernementale, justifiant la soumission à la procédure de déclaration d'intérêts, en incluant les trois années précédant la prise de fonction. Le contenu des deux déclarations sera précisé par décret en Conseil d'État.
Il est également institué une attestation sur l'honneur par laquelle le membre du Gouvernement certifie de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité de ces déclarations. Ce formalisme particulier a pour objet d'engager moralement la personne appelée à exercer des fonctions gouvernementales, en lui rappelant l'exigence de vérité et de probité qui s'impose à lui.
1. | I. — Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, prévue à l'article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
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2. | Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s'applique en cas de modification des attributions d'un membre du Gouvernement. |
3. | Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans le délai d'un mois, déclaration à la Haute Autorité. S'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre. |
4. | Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s'appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement. |
5. | Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. |
6. | Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent article, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral. |
7. | I bis. — La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : |
8. | 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; |
9. | 2° Les valeurs mobilières ; |
10. | 3° Les assurances-vie ; |
11. | 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ; |
12. | 5° Les biens mobiliers divers ; |
13. | 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; |
14. | 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; |
15. | 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ; |
16. | 9° Les autres biens ; |
17. | 10° Le passif. |
18. | Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°du présent I bis, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. |
19. | Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I contiennent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10°du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. |
20. | I ter. — La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants : |
21. | 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de la déclaration ; |
22. | 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération exercées au cours des cinq dernières années ; |
23. | 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ; |
24. | 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société ; |
25. | 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société, à la date de la déclaration ; |
26. | 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ; |
27. | 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ; |
28. | 8° Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ; |
29. | 9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration. |
30. | La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9°du présent I ter. |
31. | II. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. |
32. | III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées aux I à I ter. |
33. | IV. — Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction. |
34. | La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l'article 13. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 341 adopté n° 38 n° 315 n° 317 adopté n° 337 n° 325 n° 339 n° 238 n° 241 n° 153 n° 122 n° 237 n° 39 n° 338 adopté n° 236 n° 112 adopté n° 184 n° 314 n° 155 n° 111 adopté n° 242 n° 327 n° 299 n° 185 n° 182 n° 330 n° 329 n° 340 adopté n° 239 n° 240 n° 402 n° 183 n° 312 n° 110 adopté n° 214
Amendements proposant un article additionel après l'article 3 : n° 147 n° 379 n° 333
À propos de l'article 3 alinéa 21, le 16/06/2013 à 19:17, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il convient que toutes les activités des membres de gouvernement soient listées dans la déclaration d'intérêts, que ces activités soient professionnelles ou représentatives. Pour cette raison, il convient de ne pas limiter ces activités aux seules activités professionnelles rémunérées.
Il convient donc, aux alinéas 21 et 22, après « rémunération » d'ajouter «, dividendes ou gratifications ».
À propos de l'article 3 alinéa 30, le 16/06/2013 à 19:18, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Les fonctions et mandats électifs ne donnant pas lieu à rémunération, il convient de prendre en compte les indemnités et gratifications. Alors qu'il est quasiment impossible aujourd'hui pour les citoyens de connaître les indemnités de leurs ministres votées chaque année dans leurs collectivités territoriales respectives, la publicité des déclarations d'intérêts pourra permettre avec cette disposition de connaître le montant exact des indemnités perçues par l'exécutif.
Il convient donc, à l'alinéa 30, après « rémunérations », ajouter les mots «, indemnités, dividendes ou gratifications ».
À propos de l'article 3 alinéa 29, le 16/06/2013 à 19:18, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il est souvent difficile pour les citoyens de connaître les fonctions de leurs représentants aux EPCI et syndicats mixtes. Alors que ces organismes jouent un rôle croissant dans la vie locale, il convient d'inclure l'appartenance à ces entités au sein des déclarations d'intérêts.
Il convient donc, à l'alinéa 29, après « mandats électifs », ajouter les mots «, y compris les fonctions dans des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, ».
À propos de l'article 3 alinéa 31, le 16/06/2013 à 20:46, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Depuis 2004, la loi informatique et liberté prévoit que la CNIL soit sollicitée pour avis avant chaque disposition réglementaire ayant à trait aux données à caractère personnel. Comme c'est le cas pour ce décret, il convient de ne pas alourdir le texte avec des dispositions qui sont déjà systématiquement respectées par le pouvoir exécutif.
À l'alinéa 31, il convient donc de supprimer les mots «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».