1. | L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
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2. | 1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d'un département d'outre-mer et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. » ; |
4. | 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
5. | « Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. » |