L'article 11 bis, introduit en commission via l'amendement CL 156, apporte deux modifications à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans son paragraphe 1° et une au code pénal, dans son paragraphe 2°.
Le 1° vise à empêcher les détournements de la législation sur le financement public des partis politiques. L'article 9 de la loi du 11 mars 1988 prévoit des modalités de financement dérogatoires au droit commun pour les partis politiques qui ne présentent des candidats aux élections législatives qu'outre-mer. Il est proposé de mettre fin au détournement qui peut être fait de ces dérogations, dans les cas où certains parlementaires se rattachent à un parti politique d'outre-mer uniquement pour percevoir la deuxième fraction du financement public, laquelle est immédiatement reversée au parti métropolitain.
Le 2° prévoit d'inscrire dans la loi la publicité des partis politiques auxquels les élus se déclarent rattachés. La publicité des rattachements faite pour la première fois en fin d'année dernière vient d'une volonté des bureaux des deux assemblées, et non d'une obligation légale.
Des affaires récentes ont mis en lumière le problème posé par les micro-partis, qui permettent parfois de véritable détournement des règles de financement des partis politiques. Il semble nécessaire qu'un projet de loi relatif à la transparence de la vie publique intègre les modifications nécessaires pour mettre fin aux différents abus, tout en préservant le pluralisme politique indispensable.
1. | L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
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2. | 1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d'un département d'outre-mer et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. » ; |
4. | 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
5. | « Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 114 adopté n° 115 adopté n° 158 (1 identique)