Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 12 - Alinéa 21


18.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l'article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont en outre tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

19.

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

20.

III. — Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

21.

La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses missions de la mise à disposition de fonctionnaires. Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

22.

IV. — La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

23.

Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

24.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

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