Amendement proposant un article additionel avant l'article 12 : n° 260
L'article 12 institue une autorité administrative indépendante, la Haute autorité de la transparence de la vie publique. Il fixe sa composition et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que la durée de leur mandat.
1. | I. — La Haute Autorité de la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.
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2. | Son président est nommé par décret du Président de la République. |
3. | Outre son président, la Haute Autorité comprend : |
4. | 1° Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ; |
5. | 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ; |
6. | 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil. |
7. | 4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; |
8. | 5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. |
9. | Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées. |
10. | Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes. |
11. | En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois. |
12. | I bis. — Le mandat des membres de la Haute Autorité dure six ans et n'est pas renouvelable. |
13. | Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort : |
14. | 1° Parmi les institutions mentionnées au 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ; |
15. | 2° Parmi les institutions mentionnées aux 4° et 5°, celle dont les deux membres nommés effectueront un mandat de trois ans. |
16. | II. — Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi/LO135-1">articles L.O. 135-1 et articles 3 et 10 de la présente loi/LO296">L.O. 296 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi. |
17. | Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard desquels il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect. |
18. | Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l'article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont en outre tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité. |
19. | Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel. |
20. | III. — Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président. |
21. | La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses missions de la mise à disposition de fonctionnaires. Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel. |
22. | IV. — La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
23. | Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
24. | La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. |
25. | V. — Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. |
26. | La Haute Autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l'organisation de ses procédures. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 32 n° 397 n° 227 n° 140 n° 167 adopté n° 275 n° 274 n° 269 n° 194 n° 9 n° 268 n° 193 n° 270 n° 266 n° 86 (1 identique) n° 166 adopté n° 272 n° 168 adopté n° 265 n° 261 n° 264 n° 129 n° 271 n° 229 (1 identique) n° 8 n° 80 n° 192 n° 263 n° 18 n° 75 n° 267 n° 164 n° 396 n° 273 n° 262