3. | 2° Le Bureau du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;
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4. | 3° Le président du conseil régional, le président de l'assemblée, le président du conseil exécutif, le président du conseil général ou le maire, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° du I de l'article 10 ; |
5. | 4° L'autorité hiérarchique, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ; |
6. | 5° Le président de l'autorité indépendante, ainsi que l'autorité qui a procédé à la nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 4° dudit I ; |
7. | 6° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l'article 10. |