1. | I. — Après l'article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :
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2. | « Art. 131-26-1. - Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. » |
3. | II. — À la fin du 1° de l'article 432-17 du code pénal, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ». |
4. | III. — À la fin du premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code suivant les modalités prévues à ces articles ». |
5. | IV. — Le code général des impôts est ainsi modifié : |
6. | 1° Au troisième alinéa de l'article 1741 et à l'article 1774, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ; |