Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 1er - Alinéa 26


23.

« Lorsqu'elles sont agréées en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent pas recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée à l'article L. 312-4.

24.

« Ces filiales doivent respecter individuellement ou de manière sous-consolidée les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

25.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnés à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

26.

« Pour l'application du ratio de division des risques, ces filiales ne sont pas considérées comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financière holding mixtes qui les contrôlent.

27.

« II. - Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

28.

« 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;

29.

« 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole. »

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