1. | I. — Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
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2. | II. — La section 3 du chapitre 2 du titre I du livre III du même code est ainsi modifiée : |
3. | 1° Au premier alinéa de l'article L. 312-4 : |
4. | a) Après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille » ; |
5. | b) Après les mots : « autres fonds remboursables » sont insérés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, » ; |