Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 6

(Titre 2 - Chapitre 1 - Section 2 : Le fonds de garantie des dépôts et de résolution)


Amendement proposant un article additionel avant l'article 6 : n° CF-25

L'article 6 renforce les missions du Fonds de garantie des dépôts, qui devient le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, afin d'en faire le fonds de résolution français.

À cet effet, le projet de loi prévoit l'intervention du Fonds, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, auprès d'un établissement soumis à une procédure de résolution. Il pourra être chargé dans ce cadre de la mise en œuvre des décisions prises par l'Autorité de contrôle et de résolution, selon différentes modalités.


1.

I. — Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».

2.

II. — La section 3 du chapitre 2 du titre I du livre III du même code est ainsi modifiée :

3.

Au premier alinéa de l'article L. 312-4 :

4.

a) Après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-74

5.

b) Après les mots : « autres fonds remboursables » sont insérés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-5

6.

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 312-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

7.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.

8.

« L'Autorité peut également demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-48 n° CF-254 adopté

9.

« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° de l'article L. 613-31-16.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-42

10.

« Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-6

11.

« IV. - Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

12.

« a) Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;

13.

« b) Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;

14.

« c) Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais susmentionné ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-255

15.

« d) Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-91

16.

« e) Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

17.

« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en oeuvre des dispositions des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

18.

« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut pas être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce.

19.

« V. - Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I et du II relèvent de la juridiction administrative.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-43

20.

« VI. - Les dispositions de l'article L. 613-31-18 sont applicables aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du III et du IV ».

21.

L'article L. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

22.

« Art. L. 312-15. - I. - Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation régie par le I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents, nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-92 n° CF-256 adopté

23.

« II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en oeuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui serait susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.

24.

« III. - Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II ci-dessus aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 312-14. » ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-258 n° CF-259 adopté n° CF-257

25.

Au sixième alinéa de l'article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CF-255 n° CF-258 n° CF-42 n° CF-6 n° CF-5 n° CF-43 n° CF-92 n° CF-48 n° CF-259 adopté n° CF-74 n° CF-256 adopté n° CF-257 n° CF-91 n° CF-254 adopté n° CF-33

Amendement proposant un article additionel après l'article 6 : n° CF-147

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