Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 6 - Alinéa 12


9.

« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° de l'article L. 613-31-16.

10.

« Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

11.

« IV. - Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

12.

« a) Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;

13.

« b) Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;

14.

« c) Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais susmentionné ;

15.

« d) Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion