Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 7 - Alinéa 1


1.

À la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :

2.

« Sous-section 3

3.

« Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires

4.

« Art. L. 613-31-11. - Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-2, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.

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