2. | 1° Après le dix-septième alinéa de l'article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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3. | « Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. » ; |
4. | 2° Après la sous-section 2 de la section 4, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée : |
5. | « Sous-section 2 bis |
6. | « Veille et surveillance |
7. | « Art. L. 621-8-4. - L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance. » ; |
8. | 3° L'article L. 621-10 est remplacé par les dispositions suivantes : |