11. | 4° Après l'article L. 621-10, il est inséré un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :
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12. | « Art. L. 621-10-1. - Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsable. |
13. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ; |
14. | 5° À l'article L. 621-11 : |
15. | a) À la première phrase, après les mots : « Toute personne convoquée », sont insérés les mots : « ou entendue » ; |
16. | b) À la seconde phrase, après les mots : « Les modalités de cette convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de ses explications sur place » ; |
17. | 6° À l'article L. 621-12 : |