1. | Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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2. | 1° Il est inséré, après l'article L. 612-23, un article L. 612-23-1 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 612-23-1. - I. - Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 notifient dans un délai fixé par décret en Conseil d'État à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également dans les mêmes conditions la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. |
4. | « II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans un délai fixé par décret en Conseil d'État aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I si elle constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
5. | « Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'autorité de contrôle prudentiel cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, après notification de la décision d'opposition. |
6. | « III. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par un décret en conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance. |
7. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ; |