Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 14 - Alinéa 7


4.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans un délai fixé par décret en Conseil d'État aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I si elle constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

5.

« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'autorité de contrôle prudentiel cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, après notification de la décision d'opposition.

6.

« III. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par un décret en conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.

7.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

8.

Le quatrième alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

9.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

10.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

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