3. | 2° Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
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4. | « Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au premier alinéa de l'article L. 311-4. Ce coût est exprimé : |
5. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; |
6. | « 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
7. | « 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |
8. | 3° Le III de l'article L. 311-6 est remplacé par les dispositions suivantes : |
9. | « III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 » ; |