5. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
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6. | « 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
7. | « 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |
8. | 3° Le III de l'article L. 311-6 est remplacé par les dispositions suivantes : |
9. | « III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 » ; |
10. | 4° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Publicité et information de l'emprunteur » ; |
11. | 5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé : |