9. | « III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 » ;
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10. | 4° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Publicité et information de l'emprunteur » ; |
11. | 5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé : |
12. | « Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : |
13. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ; |
14. | « 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
15. | « 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |