11. | 5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :
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12. | « Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : |
13. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ; |
14. | « 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
15. | « 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |
16. | 6° À l'article L. 312-9 : |
17. | a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |