2. | 1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
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3. | a) Il est inséré un : « I » avant les mots : « La commission a pour mission » ; |
4. | b) À la fin de l'article, il est inséré les dispositions suivantes : |
5. | « II. - Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle ne soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ; |
6. | c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
7. | 2° À l'article L. 331-3-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ; |