Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 2 - Alinéa 6


3.

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;

4.

Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 ».

5.

II. — Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 ».

6.

III. — L'article 357 du même code est ainsi rédigé :

7.

« Art. 357. - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

8.

« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

9.

« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

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