1. | La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
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2. | 1° Après l'article L. 612-33, il est inséré un article L. 612-33-1 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 612-33-1. - Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne. » ; |
4. | 2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-35, après la référence : « L. 612-33 », est insérée la référence : « , L. 612-33-1 ». |