L'article 2 vise à interdire, par l'insertion d'un article L. 612-33-1, les opérations susceptibles de porter atteinte à la stabilité financière ou au bon fonctionnement et à l'intégrité des marchés financiers. Cet article donne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le pouvoir d'interdire à un établissement des activités susceptibles de faire courir un risque systémique. L'ACPR pourra ainsi interdire aux banques, même en l'absence de risque avéré pour leur propre solvabilité, d'investir dans un produit ou de le commercialiser.
1. | La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
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2. | 1° Après l'article L. 612-33, il est inséré un article L. 612-33-1 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 612-33-1. - Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne. » ; |
4. | 2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-35, après la référence : « L. 612-33 », est insérée la référence : « , L. 612-33-1 ». |
Amendement proposant un article additionel après l'article 2 : n° 46