36. | « 10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
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37. | « 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou toute stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
38. | « 12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ; |
39. | « 13° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement. |
40. | « 14°Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de résiliation et de compensation, prévus à l'article L. 211-36-1, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
41. | « Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution. |
42. | « II. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce. |