45. | « Les contreparties ne peuvent pas exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par ces conventions, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.
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46. | « Art. L. 613-31-17. - I. - En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures. |
47. | « II. - Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible. |
48. | « Art. L. 613-31-18. - L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. » |