2. | 1° À l'article L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;
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3. | 2° Le II de l'article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ; |
5. | 3° Le III de l'article L. 612-16 est abrogé ; |
6. | 4° L'article L. 612-34 est ainsi modifié : |
7. | a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
8. | « La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. |