11. | « Toute stipulation prévoyant que cette désignation est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite. » ;
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12. | c) Le II est ainsi modifié : |
13. | - après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ; |
14. | - est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
15. | « Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ; |
16. | 5° Le second alinéa de l'article L. 613-24 est ainsi rédigé : |
17. | « Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ; |