10. | « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de nomination des membres nommés au 5° permettant le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes. » ;
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11. | b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
12. | 3° L'article L. 631-2-1 est ainsi rédigé : |
13. | « Art. L. 631-2-1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro prudentielle et assume les missions suivantes : |
14. | « 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ; |
15. | « 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ; |
16. | « 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ; |