Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Réunion du 19 novembre 2014 à 14h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

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La séance est ouverte à 14 heures.

Présidence de Catherine Coutelle, présidente.

La Délégation examine le rapport d'information sur le projet de loi relatif à la réforme de l'asile (n° 2182) présenté par Mme Maud Olivier, rapporteure.

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Mes chers collègues, le projet de loi relatif à la réforme de l'asile sera examiné en séance publique à partir du mardi 9 décembre. Notre Délégation a souhaité être saisie de ce texte important, car le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) nous a interpellés sur le retard de la France dans la prise en compte de la notion de genre en matière d'asile. Mme Maud Olivier, désignée rapporteure, va vous présenter les recommandations issues de nos travaux.

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Pour élaborer ce rapport d'information, outre le HCEfh, notre Délégation a auditionné l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que différentes associations : France terre d'asile, Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants (GAMS).

Ont également été entendus des représentants du collectif Action et droits des femmes exilées et migrantes (ADFEM) et de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI). Avec la présidente de la Délégation, j'ai par ailleurs effectué un déplacement à l'OFPRA, où nous avons assisté à des entretiens individuels, et à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

En premier lieu, le rapport souligne la prise en compte insuffisante du genre dans le système d'asile français. Au niveau international, on a pu observer une reconnaissance progressive de la spécificité des demandes d'asile liées au genre. Quant à la France, malgré une féminisation de la demande, elle se caractérise par des interprétations parfois restrictives au regard des violences de genre. On observe aussi des obstacles dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil parfois inadaptées.

En second lieu, le rapport souligne que l'égalité femmes-hommes doit constituer un axe central de la réforme du droit d'asile. Nous avons concentré nos travaux sur trois chapitres du projet de loi relatifs aux conditions d'octroi de l'asile, à la procédure d'examen des demandes d'asile et aux conditions d'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile. Je vous propose d'examiner à présent les recommandations que nous pourrions formuler.

La première vise à élaborer des principes directeurs concernant la prise en compte du genre en matière d'asile, après concertation, pour préciser les pratiques. Je précise à cet égard que le terme de genre figure dans les directives européennes. Par ailleurs, il me semble souhaitable que les principes directeurs soient les mêmes pour tous.

Concernant le chapitre relatif aux conditions d'octroi de l'asile, il pourrait être envisagé de poser explicitement dans la loi le principe selon lequel les aspects liés au genre doivent être dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe, conformément à l'article 10 de la directive « qualification ». En outre, il convient de veiller à ce que les autorités appliquent une interprétation sensible au genre des motifs de persécution définis par la Convention de Genève, conformément aux instruments pertinents applicables tels que la Convention d'Istanbul et les principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations unis pour les réfugiés (HCR). Tel est l'objet des deuxième et troisième recommandations.

Par ailleurs, la rédaction de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourrait être modifiée afin de prévoir que la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté « ou de l'égalité entre les femmes et les hommes » (recommandation n° 4).

La cinquième recommandation porte sur la production et la publication régulière de statistiques et analyses sexuées concernant le traitement des demandes d'asile et l'accueil des personnes concernées, en particulier par les préfectures, l'OFII, l'OFPRA et la CNDA. Actuellement, seul l'OFPRA commence à établir ce type de statistiques.

Il conviendrait également de développer les actions de formation sur l'égalité entre les femmes et les hommes et les problématiques de genre pour l'ensemble des acteurs concernés (recommandation n° 6). Outre l'OFPRA, qui a fait des efforts significatifs dans ce domaine, les efforts de formation doivent concerner également la CNDA et l'OFII, mais aussi les préfectures, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et les plateformes d'accueil.

Concernant la procédure d'examen des demandes d'asile, la septième recommandation vise à améliorer les modalités d'élaboration de la liste des « pays d'origine sûrs » pour prendre en compte la condition des femmes dans certains pays :

– en modifiant la composition du conseil d'administration de l'OFPRA pour prévoir la représentation des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, et des droits des femmes, tout en veillant à la composition paritaire du conseil d'administration ;

– en prévoyant le droit de vote pour les personnalités qualifiées au conseil d'administration, la consultation d'associations préalablement à l'inscription ou le retrait d'un pays concernant la liste des pays d'origine sûrs, et la possibilité pour ces associations et organisations non gouvernementales (ONG) de saisir le conseil d'administration de l'office ;

– en assortissant la notion de pays « sûr » d'indicateurs ou de critères relatifs aux questions des droits des femmes, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.

En effet, actuellement, les demandes d'asile sont généralement déclarées non recevables pour les demandeurs de pays dits « sûrs », dont la liste est établie par le conseil d'administration de l'OFPRA, composé notamment de représentants du ministère de l'intérieur et de quelques personnalités qualifiées. Un pays est considéré comme sûr, aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il veille au respect de la démocratie. Il conviendrait de ne plus considérer comme sûrs des pays qui s'avèrent restrictifs en matière de droits des femmes, c'est-à-dire où celles-ci sont victimes de violences et de persécutions, et j'envisage le dépôt d'un amendement en ce sens.

La huitième recommandation a pour objet de préciser dans la loi que la procédure accélérée ne peut être mise en oeuvre pour les demandes de réexamen présentées par des victimes de la traite.

Quant à la neuvième, il s'agit d'expliciter la notion de personnes vulnérables, a minima en précisant dans la loi qu'elles comprennent notamment les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains et les personnes qui ont subi des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation sexuelle féminine.

En tout état de cause, il convient de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des demandeuses d'asile lors des entretiens à l'OFPRA et des audiences à la CNDA. Aussi la dixième recommandation prévoit-elle :

– de veiller à la possibilité pour les demandeuses qui le souhaitent d'être assistées par une personne représentant une association oeuvrant spécifiquement à la défense des droits des migrantes, des victimes de persécutions de genre ou à raison de l'orientation sexuelle ;

– d'étudier les conditions de mise en place de services de garde d'enfants à l'OFPRA et à la CNDA, et de prise en charge des frais de transports des demandeurs, voire de leur conseil ;

– en inscrivant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le principe selon lequel les procédures d'examen tiennent compte des spécificités de genre, afin d'assurer une égalité réelle entre les demandeuses et les demandeurs d'asile.

S'agissant des victimes de proxénétisme et de la traite des êtres humains, le huis clos devrait pouvoir être prononcé de droit si la personne requérante le demande (recommandation n° 11).

Il apparaît par ailleurs nécessaire d'améliorer l'information des demandeuses d'asile, au moins en complétant le guide du demandeur d'asile et en le diffusant plus largement, voire en publiant une brochure spécifique à l'attention des femmes, avec notamment des informations sur leurs droits, ainsi que sur la protection et la prévention des violences (recommandation n° 12).

Concernant enfin les conditions d'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile, la treizième recommandation a pour objectif d'améliorer la prise en compte des besoins particuliers des femmes et des personnes vulnérables en matière d'hébergement :

– en développant le recueil de données et d'analyses genrées sur le nombre et le profil des femmes, ainsi que sur les violences, dans les CADA, plateformes et hébergements d'urgence ;

– en veillant à la consultation des acteurs et des experts sur les modalités d'évaluation des besoins particuliers pour les personnes vulnérables ;

– en précisant dans la loi que lorsque les demandeurs sont accueillis dans des centres d'hébergement, les autorités tiennent compte des aspects liés au genre, à l'âge et à la situation des personnes vulnérables, et que les mesures appropriées sont prises pour prévenir la violence et les actes d'agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuel à l'intérieur des centres ;

– en précisant dans la loi que lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention ou hébergés en CADA, les autorités veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

En vue d'améliorer les droits des demandeur-se-s d'asile et de leurs enfants, la quatorzième recommandation a pour objet de :

– rappeler dans la loi les obligations en matière de scolarisation des enfants des demandeurs d'asile et des demandeurs mineurs, ainsi que les dispositions prévues par le code de l'éducation concernant l'accueil en maternelle ;

– et d'assouplir les dispositions actuelles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêchent les demandeuses et demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail, et au moins d'inscrire dans la loi la possibilité de travailler légalement au-delà d'un délai de neuf mois.

Il conviendrait, d'autre part, de préciser, à l'article 18 du projet de loi, que les dispositions relatives à la délivrance du titre de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident) s'appliquent au conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux, « sauf en cas de dépôt de plainte pour violences conjugales » (recommandation n° 15).

Enfin, la dernière recommandation vise à assurer la protection des mineures menacées de mutilations sexuelles féminines :

– en maintenant les dispositions du projet de loi prévoyant la présentation d'un certificat médical, qui devrait être présenté tous les deux ans, pour s'assurer de l'effectivité de la protection ;

– en étudiant la possibilité de confier cet examen à des professionnels habilités, par exemple dans le cadre des unités médico-judiciaires (UMJ), avec une prise en charge financière ;

– et en développant parallèlement les actions de formation, de sensibilisation et d'information concernant les mutilations sexuelles féminines, notamment en milieu scolaire et auprès des parents des mineures protégées.

Telles sont les recommandations que je vous propose d'adopter.

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L'étude d'impact du projet de loi est insuffisante en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. À cet égard, il faut savoir que les ministères ne réalisent pas eux-mêmes leurs études d'impact en termes de genre : en effet, ils envoient leurs projets de loi au service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) qui dispose alors, au mieux de deux jours et au pire de deux heures, pour rajouter des dispositions liées au genre.

La contribution du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a été très éclairante pour nos travaux, et la France doit impérativement améliorer l'accueil des femmes qui représentent environ 35 % des demandeurs d'asile. Les magistrats que nous avons rencontrés à la CNDA ont fait référence à la Convention de Genève, et il convient de prendre également en compte les directives « procédures », « accueil » et « qualification ». Il faut souligner que cette convention a été signée après la guerre afin de protéger les opposants politiques de sexe masculin et ne mentionne pas le genre comme motif de violences faites aux femmes.

Voilà pourquoi nous tenons à améliorer le projet de loi relatif à la réforme de l'asile au travers d'amendements visant à traduire en droit ces recommandations.

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édith Gueugueau

Je tiens à saluer cet important travail.

L'égalité entre les hommes et les femmes est un combat de tous les jours, y compris en France et particulièrement pour les demandeurs d'asile.

Un grand nombre de pays ont progressé sur la notion de genre. Existe-t-il une définition universelle et pourrions-nous la reprendre dans le projet de loi ?

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Le début du rapport évoque les avancées au niveau de l'Union européenne avec la prise en compte de cette problématique dans les trois directives sur l'asile, ainsi que les pratiques progressistes dans certains pays voisins. Au début de la première partie, il comporte quelques paragraphes concernant la notion de genre avec aussi, à la page 14, un encadré sur la définition de la notion de « persécution liées au genre ».

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La dernière recommandation sur la protection des mineures menacées de mutilations sexuelles mentionne la présentation d'un certificat médical tous les deux ans. Il me semble que ce certificat devrait être présenté au moins tous les ans.

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Actuellement, le délai est d'un an : il est lié à la protection subsidiaire, elle-même accordée pour une durée d'un an. Les enfants susceptibles d'être victimes de mutilations peuvent désormais obtenir le statut de réfugié. Pour autant, je plaide pour le maintien d'un contrôle, car il permet de vérifier l'effectivité de la protection.

Nous aurons ce débat dans l'hémicycle, car certains, et notamment le Défenseur des droits, préconisent la suppression de ce contrôle, le jugeant stigmatisant et discriminant pour les familles. Des associations proposent un délai de cinq ans, d'autres un délai de trois ans. À mes yeux, un délai de deux ans permettra de protéger les enfants jusqu'à leur majorité, sachant que deux cas de mutilation ont été signalés après l'octroi de la protection.

Certaines personnes auditionnées pensent que cet examen gynécologique peut se révéler très contraignant pour les jeunes filles. Mais l'examen par des professionnels qualifiés me semble un moindre mal par rapport au risque d'excision. Cette recommandation ne traduit aucune suspicion envers les parents, mais nous connaissons le poids des coutumes dans certains pays et nous voulons absolument protéger ces jeunes filles.

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Les décisions du Conseil d'État de décembre 2012 en matière d'excision constituent une avancée majeure, en permettant aux personnes d'accéder au statut de réfugié. Cependant, l'une d'elle annule l'octroi de la protection subsidiaire à la mère d'une fillette risquant de subir une mutilation sexuelle.

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Il est à noter que le projet de loi prévoit la délivrance d'un titre de séjour aux parents de mineurs ayant obtenu le bénéfice d'une protection internationale.

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La rapporteure a également envisagé que des places soient réservées aux demandeuses d'asile dans les centres d'hébergement. En effet, le nombre de places dans les centres d'accueil est notoirement insuffisant et les femmes y sont fréquemment victimes de violences en raison d'une trop grande promiscuité.

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Je proposerai un autre amendement visant à garantir le confort de l'accueil. En effet, pour avoir visité des hébergements d'urgence dans les hôtels, je peux vous dire que leur qualité est souvent très médiocre – saleté, présence de cafards, fils électriques pendants… Il faut aussi garantir une sécurité à ces jeunes femmes en détresse économique qui risquent d'être amenées à se prostituer.

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Nous jugeons nécessaire d'améliorer la rédaction du projet de loi concernant deux notions : le groupe social, d'une part, et la vulnérabilité, d'autre part, à propos de laquelle la rapporteure envisage le dépôt d'un amendement pour reprendre la définition de la directive.

Je serais pour ma part favorable à la suppression de la notion de « pays sûr », mais cela n'est pas dans l'air du temps. Des pays ont annoncé lutter contre l'excision, mais cela n'est pas général et toutes les jeunes filles ne sont pas protégées.

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Des réseaux de traite dans des pays dits « sûrs », comme l'Albanie, envoient dans les pays européens des personnes pour se prostituer.

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Une Albanaise peut être déboutée très rapidement si son pays est considéré « sûr ». En effet, en cas de « pays sûr », l'OFPRA applique la procédure accélérée. Cependant, ses officiers nous ont indiqué ne pas forcément tenir compte de cette notion en cas de violences, mais aussi que les femmes ont du mal à dire pourquoi elles sont là quand elles sont victimes de la traite. Il arrive même que ce soit les proxénètes qui fassent la demande d'asile à leur place. Si le magistrat s'en rend compte, il peut demander le huis clos.

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Le magistrat peut demander le huis clos, mais il faut que la femme elle-même puisse le demander et que le huis clos soit prononcé de droit pour les victimes de traite.

Le projet de loi prévoit que, lors de l'entretien à l'OFPRA, le demandeur peut être assisté par un représentant d'une association ou un avocat. Il s'agit d'une disposition très importante.

Par ailleurs, si le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les préfectures remettent au demandeur un guide du demandeur d'asile, ce document n'est pas délivré systématiquement et il est très incomplet. Je souhaite qu'il soit réécrit, afin d'informer les femmes de leurs droits, en particulier de la possibilité de porter plainte pour violences, du danger des réseaux de prostitution et de l'existence d'associations qui peuvent les aider et les accompagner.

Nous recommandons la mise en place de gardes d'enfants car, selon les témoignages que nous avons recueillis à l'OFPRA et à la CNDA, il est difficile pour des enfants d'entendre le récit dramatique de leur mère. Nous avons eu connaissance du cas d'un enfant âgé de sept ans, qui a demandé à quitter la salle car il ne supportait pas d'entendre sa mère raconter les violences qu'elle avait subies.

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Actuellement, c'est du bricolage : ce sont les officiers disponibles qui gardent les enfants.

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À l'OFPRA, dans la salle d'attente pour adultes, il y a un petit espace avec des jeux posés par terre pour les enfants.

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On nous a dit que si un lieu de garde était installé, certaines familles n'y laisseraient pas leurs enfants. Mais il faut tout de même prévoir quelque chose.

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Nous jugeons également important que la procédure accélérée ne soit pas mise en oeuvre pour les demandes de réexamen des victimes de la traite. En effet, si une première déclaration a été faite sur la base de faux papiers ou de fausses informations, la personne relève d'une procédure prioritaire et risque d'être déboutée d'office. Or une personne victime de la traite doit pouvoir demander un réexamen de sa demande sur la base de nouvelles informations.

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La majorité des personnes victimes de la traite se présentent sous un faux nom avec de faux papiers.

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Il faut également rappeler que 85 % des personnes prostituées en France sont d'origine étrangère et, dans leur très grande majorité, victimes des réseaux de traite.

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Merci, madame la rapporteure, pour cet excellent travail.

La Délégation adopte le rapport et les recommandations suivantes :

1) élaborer des principes directeurs concernant la prise en compte du genre en matière d'asile, après concertation, pour préciser les pratiques ;

2) poser explicitement dans la loi le principe selon lequel les aspects liés au genre doivent être dûment pris en considération aux fins de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe, conformément à l'article 10 de la directive « qualification » ;

3) veiller à ce que les autorités appliquent une interprétation sensible au genre des motifs de persécution définis par la Convention de Genève, conformément aux instruments pertinents applicables tels que la Convention d'Istanbul et les principes directeurs du HCR ;

4) prévoir que la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté « ou de l'égalité entre les femmes et les hommes », à l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5) produire et publier régulièrement des statistiques et analyses sexuées concernant le traitement des demandes d'asile et l'accueil des personnes concernées, en particulier par l'OFII, les préfectures, la CNDA et l'OFPRA ;

6) développer les actions de formation sur l'égalité femmes-hommes et les problématiques de genre pour l'ensemble des acteurs concernés (outre l'OFPRA, la CNDA, l'OFII, préfectures, CADA, plateformes d'accueil, etc.) ;

7) améliorer les modalités d'élaboration de la liste des pays d'origine sûrs pour prendre en compte la condition des femmes dans certains pays :

– en modifiant la composition du conseil d'administration de l'OFPRA pour prévoir la représentation des ministères chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et en veillant à la composition paritaire du conseil d'administration ;

– en prévoyant le droit de vote pour les personnalités qualifiées au conseil d'administration, la consultation d'associations préalablement à l'inscription ou le retrait sur la liste des pays d'origine sûrs, et la possibilité pour ces associations et ONG de saisir le conseil d'administration de l'office ;

– en assortissant la notion de pays « sûr » d'indicateurs ou de critères relatifs aux questions des droits des femmes, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ;

8) préciser dans la loi que la procédure accélérée ne peut être mise en oeuvre pour les demandes de réexamens présentées par des victimes de la traite ;

9) expliciter la notion de personnes vulnérables, a minima en précisant dans la loi qu'elles comprennent notamment les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains et les personnes qui ont subi des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation sexuelle féminine ;

10) prendre en compte les besoins spécifiques des demandeuses d'asile lors des entretiens à l'OFPRA et des audiences à la CNDA :

– veiller à la possibilité pour les demandeuses qui le souhaitent d'être assistée par le ou la représentant-e d'une association oeuvrant spécifiquement à la défense des droits des migrantes, des victimes de persécutions de genre ou à raison de l'orientation sexuelle ;

– étudier les conditions de mise en place de services de garde d'enfants à l'OFPRA et à la CNDA, et de prise en charge des frais de transports des demandeurs, voire de leur conseil ;

– inscrire dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le principe selon lequel les procédures d'examen tiennent compte des spécificités de genre, afin d'assurer une égalité réelle entre les demandeuses et les demandeurs d'asile (principe figurant dans le considérant 32 de la directive « procédures ») ;

11) pour les victimes de proxénétisme et de la traite des êtres humains, prévoir que le huis clos est prononcé de droit si la personne requérante le demande ;

12) améliorer l'information des demandeuses d'asile, au moins en complétant le guide du demandeur d'asile et en le diffusant plus largement, voire en publiant une brochure spécifique à l'attention des femmes, avec notamment des informations sur leurs droits ainsi que sur la protection et la prévention des violences ;

13) mieux prendre en compte les besoins particuliers des femmes et des personnes vulnérables en matière d'hébergement :

– en développant le recueil de données et d'analyses genrées sur le nombre et le profil des femmes ainsi que sur les violences, dans les CADA, plateformes et hébergements d'urgence ;

– en veillant à la consultation des acteurs et des experts sur les modalités d'évaluation des besoins particuliers pour les personnes vulnérables ;

– en précisant dans la loi que lorsque les demandeurs sont accueillis dans des centres d'hébergement, les autorités tiennent compte des aspects liés au genre, à l'âge et à la situation des personnes vulnérables, et que les mesures appropriées sont prises pour prévenir la violence et les actes d'agression fondées sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels à l'intérieur des centres ;

– en précisant dans la loi que lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention ou hébergés en CADA, les autorités veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent ;

14) améliorer les droits des demandeur-se-s d'asile et de leurs enfants :

– en rappelant dans la loi les obligations en matière de scolarisation des enfants des demandeurs d'asile et des demandeurs mineurs, ainsi que les dispositions prévues par le code de l'éducation concernant l'accueil en maternelle ;

– en assouplissant les dispositions actuelles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêchent les demandeur-se-s d'asile d'accéder au marché du travail et a minima en inscrivant dans la loi la possibilité de travailler légalement au-delà d'un délai de neuf mois ;

15) préciser que les dispositions relatives à la délivrance du titre de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident), prévues par l'article 18 du projet de loi, s'appliquent au conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux, « sauf en cas de dépôt de plainte pour violences conjugales » ;

16) assurer la protection des mineures menacées de mutilations sexuelles féminines :

– en maintenant les dispositions du projet de loi prévoyant la présentation d'un certificat médical, qui devrait être présenté tous les deux ans, pour s'assurer de l'effectivité de la protection ;

– en étudiant la possibilité de confier cet examen à des professionnels habilités, par exemple dans le cadre des unités médico-judiciaires (UMJ), avec une prise en charge financière ;

– en développant les actions de formation, de sensibilisation et d'information concernant les mutilations sexuelles féminines, notamment en milieu scolaire et auprès des parents des mineures protégées.

La séance est levée à 15 heures.